
L'ordonnance (ou, improprement l'édit) de Villers-Cotterêts est un document signé à Villers-Cotterêts entre le 10 et le 15 août 1539 par le roi de France François Ier.
Forte de 192 articles, elle porte réforme de la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue des registres de baptêmes. Elle est surtout connue pour être l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique ; en effet, pour faciliter la bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice, elle leur impose d'être rédigés dans cette langue. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin et des autres langues du pays.
Cette ordonnance, intitulée exactement « Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances » a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, avocat et membre du Conseil Privé du roi. Elle s'est longtemps appelée Guillemine ou Guilelmine en référence à son auteur. Hors des Archives nationales, il n'existe que deux exemplaires originaux sur parchemin : l'un aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, l'autre aux Archives départementales de l'Isère.
- art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles
- Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.
- (Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
- art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys
- Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement.
- (De dire et faire tous les actes en langue française
- Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient dits, écrits et donnés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)
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